Extrait du décret n°94.490
du 15 juin 1994 en application de l'article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet
1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et la vente de voyages ou de séjours.
Art. 95.
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article
14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres
de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites
par le présent titre.
Art. 96.
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative
d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport
utilisés ;
2° le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° les repas fournis ;
4° la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que, si la réalisation est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un
jours avant le départ ;
8° le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application
de l'article 100 du présent décret ;
10° les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après
;
12° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme ;
13° l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assurance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie.
Art.97.
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci, le vendeur se soit réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles
mesures cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état
de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Art.
98. Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties.
Il doit comporter :
1° le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que
le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d'accueil ;
5° le nombre des repas fournis ;
6° l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ;
8° le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après
;
9° l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause,
le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le
vendeur ;
12° les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l'organisateur du voyage
et au prestataire des services concernés ;
13° la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour
est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14° les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
;
16° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d'assurances couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17° les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom
de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident
ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par
l'acheteur ;
19° l'engagement de fournir par écrit à l'acheteur, au moins dix jours avant
la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur, ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur
;
b. pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
Art. 99.
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au
plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise en aucun cas
à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100.
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans
les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 92 sus-visée, il
doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse,
des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes
y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du
prix figurant au contrat.
Art. 101.
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter
une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse
significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit
lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102.
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 92 susvisée, lorsque,
avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il
doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées
; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur
d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103.
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommage éventuellement subi :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l'acheteur, sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès
son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties.